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Sociétés commerciales

Reconnaissance de la responsabilité pénale d'une société

Selon l'article 121-2 du code pénal, une société ne peut être condamnée à des sanctions pénales que si l'infraction a été commise pour son compte par l'un de ses organes ou représentants. Illustration à travers une affaire récente.

A la suite de la mise en œuvre d’une procédure de « testing », destinée à détecter les discriminations pratiquées par les entreprises, une société exploitante d’une discothèque a été reconnue coupable de discrimination pour avoir refusé l’entrée à des personnes d’origine maghrébine.

Contestant cette condamnation, le gérant de la société fait valoir que l’infraction a été commise par les deux portiers de l’établissement, lesquels n’exerçaient aucun pouvoir de direction dans cette société et ne disposaient d’aucune délégation de pouvoir expresse. Agissant de leur seule initiative et non pas pour le compte de la société, les deux salariés ne pouvaient en engager la responsabilité pénale.

L’argument du gérant est rejeté : les portiers disposaient d'une délégation de pouvoirs de fait, de la compétence et des moyens nécessaires pour sélectionner, au nom de la société et pour son compte, les clients de celle-ci, en agissant avec une large marge de manoeuvre conformément à la politique de la société, telle qu'elle était rappelée par son gérant lors de fréquentes réunions auxquelles participaient les portiers.

Par conséquent, l'infraction a donc bien été commise pour le compte de la société par ses représentants, comme l'exige l’article 121-2 du Code pénal.

Cass. crim. 28 février 2017, n° 15-87378

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