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Réforme des nullités : les SAS doivent-elles réécrire leurs statuts ?
À compter du 1er octobre 2025, les statuts de la SAS pourront prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des clauses qu'ils contiennent. À défaut d'une telle précision statutaire, l'ANSA considère qu'une décision sociale pourra néanmoins être annulée dans certaines conditions.
Une réforme des nullités des décisions sociales à compter du 1er octobre 2025
Deux cas de nullités applicables à toutes les sociétés. - Le régime des nullités en droit des sociétés a été réformé par l'ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2025, la nullité des décisions sociales, à savoir tant les délibérations prises par les associés que les actes internes issus des dirigeants, ne pourra résulter que de la violation (c. civ. art. 1844-10, al. 3, en vigueur à compter du 1er octobre 2025) :
-d'une disposition impérative du droit des sociétés ;
-ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Un cas particulier propre à la SAS. - L'ordonnance du 12 mars 2025 a également instauré un régime de nullité spécifique pour la SAS applicable au 1er octobre 2025.
En effet, aux termes du nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce : « Les statuts de la SAS peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. » (c. com. art. L. 227-20-1 en vigueur à compter du 1er octobre 2025).
La problématique soulevée par l'ANSA
Des statuts de SAS sans clause de nullité. - L'ANSA s'est posée la question de savoir si, à compter du 1er octobre 2025, une décision sociale de SAS, prise en violation d'une règle statutaire, pourra être annulée même si les statuts ne contiennent pas de clause sanctionnant ce manquement par la nullité.
La réponse de l'ANSA. - Pour le comité juridique de l'ANSA, il ne fait pas de doute que les actes accomplis à compter du 1er octobre 2025, en violation d’une clause statutaire, ne peuvent pas encourir la nullité sur le fondement du nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce si les statuts de la SAS ne le prévoient pas.
En revanche, l'ANSA précise que les dispositions du droit commun restent applicables, c'est-à-dire celles prévoyant que la nullité puisse être prononcée en cas de violation des règles impératives du droit des sociétés ou de celles régissant les contrats (c. civ. art. 1844-10, al. 3, en vigueur à compter du 1er octobre 2025).
À noter. Parmi ces dispositions impératives applicables à la SAS, citons :
-la compétence exclusive de la collectivité des associés pour certaines décisions, comme l'approbation des comptes annuels ou la dissolution de la société (c. com. art. L. 227-9, al. 2) ;
-l’exigence d’unanimité pour l'adoption ou la modification des clauses d’inaliénabilité ou d’exclusion d'une société associée en cas de changement de contrôle (c. com. art. L. 227-19, al. 1) ;
-les règles définissant le bénéfice distribuable ou celles désignant l'organe compétent pour décider de la distribution de dividendes (c. com. art. L. 232-11, al. 1 et L. 232-12, al. 1 ; cass. com. 12 février 2025, n° 23-11410).
Pour aller plus loin :
« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2025-2, § 678
ANSA, comité juridique du 14 mai 2025, n° 25-036
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